Que signifie exactement le terme "magistrats" et qu'est-ce qu'une "magistrature" ? Le même terme ἀρχή (archè) désigne la fonction ou la personne qui l'exerce. Littéralement, αἱ ἀρχαί (archai) et οἱ ἄρχοντες (archontes) s'appliquent à "ceux qui commandent". Pendant la période oligarchique, en effet, c'étaient les magistrats qui dirigeaient la cité. Avec l'avènement de la démocratie, ce pouvoir a diminué, et les "gouvernants", dont les attributions ont été redéfinies, se sont trouvés étroitement soumis au contrôle populaire. Ils gardent néanmoins un rôle important dans l'Administration et restent un des quatre piliers de l'État, avec l'Ecclesia, la Boulè et l'Héliée. Ils sont chargés de faire appliquer la loi, et c'est à eux que les éphèbes, dans leur serment initiatique, s'engagent à obéir.
Qui faut-il placer dans cette catégorie ? Dans la Constitution d'Athènes, Aristote établit une liste de fonctions qui pourrait nous satisfaire mais, dans la Politique, il indique qu'on doit aussi compter au nombre des magistrats les membres du Conseil des Cinq-Cents, ce qui contredit l'affirmation de Démosthène qui, de son côté, distingue clairement les magistrats des bouleutes. En outre, Aristote écrit dans le même ouvrage qu'il ne faut pas appeler magistrats tous les fonctionnaires qui exercent une charge publique, et exclut par exemple les prêtres, les chorèges et les crieurs publics, alors qu' un peu plus loin, il parle explicitement des "magistrats religieux" et que dans la Constitution d'Athènes il met au rang des magistrats les ἱεροποιοί, "hiéropes", chargés des sacrifices expiatoires. Chez le même auteur, la frontière entre "magistrat" et "fonctionnaire" n'est donc pas très nette. Pour simplifier, nous parlons ici de tous les citoyens désignés pour remplir une des dix fonctions publiques définies au livre VI de la Politique :
-le contrôle du commerce
-le génie civil
-la police
-les finances
-la justice
-l'application des peines
-la défense
-l' inspection
-la présidence des assemblées
-la religion
Qui peut-être magistrat ?
Les conditions requises sont les mêmes que pour les bouleutes et les héliastes : il faut être citoyen, âgé de plus de trente ans et faire valider ses droits par l'examen de docimasie. La question de l'accès des thètes reste problématique. La loi de Solon, restrictive sur ce plan, n'a, semble-t-il, jamais été révisée et pourtant, dans la Politique, Aristote déclare que tout citoyen peut être magistrat, quelle que soit sa classe censitaire. Il est donc certain qu'à la fin du IV° siècle, les thètes pouvaient exercer une charge. Depuis quand et pourquoi ? La question fait débat chez les historiens. Selon M.H. Hansen, la loi serait tout simplement devenue "lettre morte", ce qui pose par contrecoup une autre question : celle de la force des lois dans les derniers temps de la démocratie.
Mode de désignation
La cité désigne tous les ans environ 600 magistrats qui s'ajoutent aux 500 bouleutes, recrutés pour la même durée. Comme le serment des héliastes rapporté par Démosthène nous rappelle que nul ne peut être candidat à une fonction qu'il a déjà exercée, nous pouvons en conclure que le renouvellement était fréquent et que tout citoyen devait normalement exercer une fois dans sa vie une magistrature.
La règle générale est celle du tirage au sort. Au IV° siècle, nous savons, d'après un texte d'Eschine, que celui-ci avait lieu une fois par an sur l'Agora, au Theseion, sanctuaire de Thésée, sous la présidence des thesmothètes. Contrairement à ce qui se passait pour le recrutement des bouleutes, l'unité de base est la tribu et non le dème. Pour chaque fonction, on choisit entre 10 candidats, un par tribu. On procède charge par charge, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, collège par collège. Y avait-il beaucoup de volontaires ? On peut penser, à la lecture de ce texte de Démosthène, qu'ils ne manquaient pas mais on sait aussi par les sources épigraphiques que les collèges de magistrats n'étaient pas toujours au complet. Comme pour le choix des bouleutes, il est probable que la situation était très variable selon les zones géographiques. On suppose aussi que les charges plus prestigieuses, comme celle d'archonte éponyme, étaient les plus convoitées, même si elles n'avaient qu'un caractère honorifique et coûtaient parfois fort cher.
Quelques fonctions plus spécialisées font l'objet d'une élection à main levée par l'Ecclesia. Il s'agit de celles qui font appel à des compétences particulières : le commandement militaire, la gestion des finances et des cultes principaux. Nous ne connaissons pas les détails de cette élection. Si elle consistait à choisir entre deux ou plusieurs candidats, elle était probablement précédée d'une "campagne" et de "professions de foi". Mais on sait aussi que les votes de l'Ecclesia, pour des raisons de commodité dues au principe de la cheirotonia, se déroulaient presque toujours selon la procédure "qui est pour ? qui est contre ?". On peut donc penser que chacun se présentait d'abord individuellement et était accepté ou rejeté, après quoi tout autre citoyen pouvait se proposer à sa place ou contre lui, ce qui donnait lieu à un nouveau vote, l'élection ne cessant que quand il n'y avait plus de candidats. S'il n'y avait qu'un volontaire, sa désignation était néanmoins soumise à l'approbation du peuple. S'il n'y en avait aucun, l'Assemblée pouvait procéder à l'élection d'un citoyen mais non le contraindre à accepter sa désignation.
L'élection est-elle plus ou moins "démocratique" que le tirage au sort ? La question peut être approfondie dans le cadre de la séquence "démocratie antique et démocratie moderne". Ce qui est certain, c'est que les magistrats élus disposaient de pouvoirs infiniment plus étendus que ceux qui étaient tirés au sort. C'est le cas des stratèges, particulièrement pendant le siècle de Périclès. Mais, qu'ils soient désignés par élection ou par tirage au sort, les citoyens sont toujours "choisis" dans et par le corps des citoyens, ce qui, d'une part, soumet le pouvoir de tous les gouvernants à l'approbation du plus grand nombre et, d'autre part, exclut en principe toute professionnalisation du personnel politique et de la fonction publique, obligeant chaque individu, à son tour, à prendre en charge une partie de l'exercice du pouvoir dans la cité.
Chaque nouveau magistrat devait prêter un serment que nous n'avons malheureusement pas conservé. Aristote nous indique qu'il remontait à l'époque de Solon et que les termes essentiels n'en avaient pas changé à la fin du IV° siècle. Sans doute différait-il légèrement selon les collèges. D'après Plutarque, nous savons, par exemple, qu'un thesmothète convaincu de mauvaise gestion ou de corruption s'engageait à élever à Delphes une statue en or de son propre poids.
A l'issue de ces procédures, le citoyen désigné recevait, comme les héliastes, une plaque d'identité individuelle en buis ou en bronze, qu'il conservait pendant la durée de sa charge.
Les 10 archontes :
Ils étaient neuf à l'origine mais, pour obtenir un archonte par tribu, on leur ajouta un secrétaire. Ils étaient désignés selon une double procédure : un premier tirage au sort, dans chaque tribu, permettait de dégager cent candidats. Un deuxième,centralisé, avait lieu ensuite sur l'Agora pour désigner le groupe des dix pour l'année. La durée de leur charge était identique à celle des autres magistrats.
- l'archonte éponyme (ὁ ἄρχων ἐπώνυμος) donnait son nom ˆ l'année. Ce nom servait en particulier à répartir les citoyens en classes d'âge, chaque éphèbe accédant à la citoyenneté avec deux identifiants éponymiques : celui du héros de sa tribu et celui de l'archonte en fonction l'année de ses dix-huit ans. Cet archonte s'occupait aussi des affaires familiales, par exemple des conflits d'héritages, ainsi que de l'organisation des grandes Dionysies. Dans ce cadre, il choisissait les chorèges, veillait au recrutement des choeurs et présidait les concours. (Lire à ce sujet le dossier consacré à Dionysos).
- L'archonte-roi (ὁ ἄρχων βασιλεύς), vestige de l'ancien sytème monarchique, assurait des fonctions religieuses et judiciaires. Il s'occupait des sacrifices et des processions. Il présidait aussi le tribunal de l'Aréopage pour les accusations d'impiété et de meurtre qui lui revenaient. dans les affaires de meurtre qui ne relevaient pas de l'Aréopage, il lui revenait d'assurer l'instruction et de transmettre le dossier aux éphètes chargés de les juger.
- Le polémarque (ὁ πολέμαρχος), comme son nom l'indique, était à l'origine le commandant en chef de l'armée mais il perdit cette fonction après la réforme de Clisthène. Il instruisait les procès relatifs aux métèques et aux étrangers et dirigeait les funérailles nationales des soldats morts à la guerre.
Chacun de ces trois archontes était assisté de deux assesseurs (οἱ πάρεδροι) - Les six thesmothètes (οἱ θεσμοθέται) étaient les gardiens des lois. Ils veillaient à leur application dans toutes les affaires qui n'étaient pas directement traitées par d'autres magistrats. Ils assuraient la présidence des examens de docimasie et des procédures d'appel concernant les droits à la citoyenneté. Leur rôle principal consistait à fixer et à afficher les jours où les tribunaux devaient juger et à répartir leur présidence entre les différents magistrats. Ils avaient aussi la charge d'instruire les procès faisant suite à une accusation de haute trahison (eisangélie) ou d'illégalité (graphè paranomon) portée à l'Ecclesia contre un citoyen.
- Le secrétaire (ὁ γραμματεύς) faisait fonction de greffier et d'huissier.
Les collèges de magistrats
Outre les dix archontes, la démocratie athénienne comptait de nombreux magistrats, toujours réunis en collèges, et presque toujours par dix, à raison d' un par tribu. Il s'agit encore ici d'une précaution démocratique. Aucun texte ni auccune inscription ne faisant mention d'un président de collège, on en conclut que les dix se trouvaient à égalité, ce qui constituait un frein aux ambitions personnelles. La pluralité mettait aussi la cité à l'abri de quelques risques induits par le tirage au sort : l'incompétence et la malhonnêteté.
Comment le collège fonctionnait-il ? Sans doute ses membres se répartissaient-ils les tâches. C'était manisfestement le cas pour les stratèges mais sans doute aussi pour les autres. Toutefois, les magistrats étaient collectivement responsables de leurs décisions, prises à la majorité dans chaque collège. En cas de poursuite, pour cause de mauvaise gestion ou de corruption, cette règle entrait en contradiction avec un des autres fondements du régime : celui de la responsabilité individuelle. Depuis les lois de Solon, en effet, nul ne pouvait être condamné à cause de son appartenance à un groupe. Ce conflit entre deux principes donna lieu à la malheureuse condamnation de généraux des Arginuses. Il est vrai que les stratèges étaient des magistrats à part, les seuls à pouvoir être réélus consécutivement et à cumuler des pouvoirs politiques, religieux et militaires.
Dans la nomenclature d'Aristote, on peut citer les collèges suivants :
- les 10 astynomes (οἱ ἀστυνόμοι), fonctionnaires de police et de voirie
- les 10 agoranomes (οἱ ἀγορανόμοι), inspecteurs des marchés
- les 10 sitophylakes (οἱ σιτοφύλακες), commissaires aux grains
- les 10 mŽtronomes (οἱ μετρονόμοι), chargés des poids et mesures
- les polètes (οἱ πωληταί), chargés des revenus publics et des métèques
- les practores (οἱ πράκτορες), percepteurs
- es apodectes (οἰ ἀποδέκται) et les colacrètes (οἱ κωλακρέται), chargés de la garde et de la gestion des fonds publics),
- les hellénotames (οἱ ἑλληνοταμίαι) qui percevaient les tributs des villes alliées.
- les Onze (οἱ ἕνδεκα) : ils cumulent des fonctions de police et de justice. Ils ont le pouvoir de faire arrêter, d'interroger et même de condamner à mort sans procès les auteurs de certains délits graves. Les auteurs de ces faits, appelés κακοῦργοι (kakourgoi, "malfaisants"), s'ils refusent d'avouer, peuvent cependant faire appel devant un tribunal. Les onze ont également en charge l'exécution des sentences et la gestion des prisons.
- Les Quarante (οἱ τετταράκοντα) et les arbitres (οἱ διαιτηταί): ces deux collèges exercent une fonction judiciaire à l'échelon local. Au nombre de quatre par tribu, les premiers se déplacent dans les différents dèmes de leur circonscription. Ils jugent directement les délits mineurs (à l'époque d'Aristote, les affaires ne dépassant pas dix drachmes). Pour les délits supérieurs, ils désignent des arbitres qu'ils choisissent parmi les citoyens âgés de plus de soixante ans (à l'époque d'Aristote, ceux-de la quarante-deuxième stèle éponymique). Ceux-ci ont une mission de conciliation entre les deux parties. En cas d'échec, ils transmettent le dossier aux Quarante et émettent une proposition de jugement. Les Quarante introduisent alors l'affaire devant un tribunal.
- Les introducteurs (οἱ εἰσαγωγεῖς) sont au nombre de cinq seulement. Chacun a donc en charge deux tribus. Ils sont sont chargés d'instruire les affaires prioritaires, au nombre desquelles Aristote compte les affaires de dot, de dettes et les litiges portant sur les ventes d'esclaves ou de bétail. Les introducteurs doivent faire en sorte que ces affaires soient jugées dans un délai d'un mois.
- Les hiéropes (οἱ ἱεροποιοί), chargés de la surveillance des sacrifices expiatoires. Un premier collège officiait en fonction des oracles ou des présages à demander en vue de telle ou telle entreprise. Un deuxième s'occupait des cérémonies prévues dans le calendrier religieux.
Les nomothètes
On ne sait s'il faut classer les nomothètes parmi les magistrats ou parmi les héliastes. Ce corps particulier n'existait pas à l'époque de Périclès. Il fut créé au quatrième siècle, après la chute des Trente, et ses membres sont choisis exclusivement parmi les citoyens ayant prêté le serment des héliastes. Sa particularité réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un collège permanent, équivalant par exemple à un conseil constitutionnel. Il siège seulement en cas de demande de modification de la législation. Les nomothètes sont désignés par tirage au sort comme les magistrats mais leur fonction ne dure pas plus d'une journée, comme celle des héliastes.
L'apparition des nomothètes correspond à la distinction qui se fait jour, à un moment clé de l'histoire de la démocratie athénienne, entre les lois (nomoi) et les décrets (psephismata). A partir de cette date, ces citoyens désignés sont les seuls à pouvoir voter la modification de la législation, l'Ecclesia ne pouvant promulguer que des décrets ou leur soumettre des propositions, qu'il s'agisse de la modification du code ou de l'établissement d'une nouvelle loi.
Selon l'importance des textes à voter ou à examiner, ils étaient 501, 1001 ou 1501, peut-être davantage encore lors des procédures de révision importantes. Leur rôle se rapproche d'autant plus de celui d'un juge que le vote d'une loi avait toutes les apparences d'un procès.
Rémunération et reddition des comptes
En fin de charge, le magistrat était soumis ˆ un contrôle financier : l'euthyna (ἡ εὔθυνα. Cette procédure de reddition des comptes était très pointilleuse. Le sortant n'avait pas le droit de quitter le territoire de la cité tant que la vérification n'était pas achevée. Celle-ci pouvait être longue, ce qui compliquait encore le renouvellement du personnel en charge. En effet, non seulement un citoyen ne pouvait être désigné deux fois de suite pour la même fonction mais encore il ne pouvait briguer un autre poste qu'une fois son euthyna achevée, ce qui l'obligeait parfois à une année entière de césure. La méfiance des Athéniens était probablement à la mesure des risques de corruption. En effet, les magistratures, faiblement rémunérées au V° siècle, ne l'étaient plus du tout au IV°, à l'exception de quelques postes comme les ambassades. Si elles restaient attractives, c'est peut-être qu'elles permettaient dans certains cas d'en retirer quelques avantages personnels. Ceux-ci n'étaient pas toujours illicites (les stratèges avaient droit, par exemple, à une part du butin pris à l'ennemi et les magistrats religieux à la viande des animaux sacrifiés) mais l'enrichissement ne devait pas se faire au détriment de l'État.
L'euthyna était effectuée par un collège de dix magistrats spécifiques, les λογισταί (logistai), "calculateurs" , c'est à dire les vérificateurs de comptes, assistés de dix substituts ( οἱ συνήγοροι). Les audits donnaient lieu ensuite à une procédure judiciaire individuelle. Comme celle-ci concernait aussi les bouleutes, les hiérarques, les chorèges, on estime à plus d'un millier le nombre de cas à examiner tous les ans. Le jury était composé, comme pour tout procès, d'un groupe de citoyens (probablement 501) tirés au sorts parmi les héliastes. A cette occasion, entrait en jeu un deuxième collège, celui des synégores, chargés de mettre en accusation les magistrats soupçonnés de fraude. C'est le seul cas dans lequel la cité utilisait des avocats publics. Il pouvait s'agir d'une simple infraction (ἀδικίου γραφή), d'accusation de corruption (δώρου) ou de vol (κλοπῆς). La procédure ne s'arrêtait pas là. Dans les trois jours suivant le procès, tout homme libre (citoyen ou métèque) pouvait individuellement porter plainte contre un sortant. Dix euthynes ( εὐθύναι ou εὔθυνοι, un par tribu) se tenaient pour cela sur l'Agora, face au monument des héros éponymes. Si la plainte était retenue, elle donnait lieu à un procès.