Les Sabines, origines mythiques de l’identité civique
On raconte qu’après la fondation de Rome, Romulus ne parvenait pas à trouver de femmes pour ses hommes et lui-même, et que les villages des alentours ne voulaient pas nouer d’alliances avec les Romains, sans doute en raison de leur pauvreté et/ou de leurs origines obscures… Le jeune roi de Rome invita alors leurs voisins, les Sabins, à une fête durant laquelle les Romains enlevèrent les jeunes Sabines et les partagèrent comme un butin : les plus belles furent attribuées aux hommes les plus puissants.
Enlevées de force, les Sabines furent toutefois respectées par leurs nouveaux maris romains. Ces derniers attendirent patiemment qu’elles acceptent de s’unir à eux, montrant ainsi qu’ils voulaient faire d’elles des matrones, des mères de famille. Par la suite, ce rapt déclencha une longue guerre entre les deux peuples avant que ces femmes ne s’interposent entre leurs pères sabins et leurs nouveaux époux romains. C’est grâce aux Sabines, donc, que les deux belligérants finirent par s’unir et que la cité put se perpétuer grâce à la naissance de citoyens… À l’issue de leur intervention, Romulus divisa la population en trente curies et en trois centuries équestres auxquelles il donna le nom des jeunes femmes enlevées (Tite-Live, Histoire romaine, I, 13). En les associant à ce premier cadre institutionnel de la citoyenneté romaine, il les intégra dans cette dernière… Ainsi, l’épisode nous révèle que la transmission de la citoyenneté romaine implique que la mère soit elle-même une citoyenne romaine, intégrée à la cité dans le cadre d’un mariage reconnu par la loi.
« Mater semper certa est ! »
Cette phrase latine que l’on peut traduire par « (L’identité de) la mère est toujours certaine » est un principe de droit romain signifiant que la mère de l’enfant est toujours connue. Elle met en avant la preuve de la filiation maternelle, fondée sur la grossesse et l’accouchement, qui semble être une évidence, à l’inverse de la paternité qui ne peut être établie que par l’intermédiaire de la femme. Ainsi, la matrone a bien une mission sociale essentielle dans la société romaine : elle est celle qui peut assurer à la cité de lui donner de futurs citoyens…
Valère-Maxime : une formule polémique et un aveu implicite…
« Qu’est-ce que les femmes ont à voir avec une assemblée délibérative (contio) ? Selon la tradition ancestrale, rien ! » : à travers cette formule, l’auteur romain Valère-Maxime (Faits et dits mémorables, III, 8, 6) souligne le caractère incongru de la présence des femmes dans des assemblées préparatoires au vote. Mais n’est-ce pas reconnaître, dès lors, qu’elles pouvaient y être présentes ?
Eumachia, l’influente patronne des foulons de Pompéi
Eumachia est une figure de la période augustéenne montrant l’influence de certaines femmes dans la société romaine. Prêtresse de Vénus, issue d’une riche famille pompéienne, elle a consacré une partie de sa fortune à construire un vaste bâtiment sur le forum. Sa statue au sein de celui-ci et la dédicace des foulons à leur « bienfaitrice » ainsi que le tombeau qu’elle a fait ériger mettent en évidence son prestige et le fait qu’elle bénéficie des mêmes honneurs que les hommes les plus influents de la cité…
Des militantes politiques à Pompéi ?
« Que Herennius et Suettius deviennent édiles ! / Statia le demande » (CIL, IV, 3683) : Voici un exemple d’inscription électorale trouvée à Pompéi dans laquelle un individu (une femme) appelle à voter pour un candidat lors d’élections locales. Le fait qu’il s’agisse ici d’un soutien féminin n’est pas un cas unique. On ne sait pas précisément qui étaient ces femmes ni pourquoi elles soutenaient des candidats aux magistratures mais ces sources épigraphiques nous révèlent que des femmes pouvaient prendre la parole et exprimer leur opinion dans l’espace public un peu plus souvent qu’on le dit, alors que les sources littéraires, plus discutables, mettent en avant l’exclusion totale de ces dernières de la vie politique !
La femme à Rome et sa condition sociale
Dans la Rome antique, une femme peut être soit une « ingénue », c’est-à-dire une femme libre, fille de citoyens romains, soit une affranchie (autrement dit une ancienne esclave libérée), soit une esclave. Si toutes semblent dépendre juridiquement d’un homme, la réalité est plus complexe en ce qui concerne les « ingénues » qui ne sont pas dénuées de tout droit…
La femme romaine, une éternelle mineure sur le plan juridique ?
Selon le mos majorum (tradition et mode de vie attribués aux ancêtres) et la jurisprudence romaine, la femme, même majeure, doit rester sous tutelle. Si le père ou l’époux meurt, la fille ou l’épouse devient autonome sur le plan juridique (sui juris) et peut hériter, mais elle n’est pas libérée pour autant de la tutelle perpétuelle des femmes (tutela mulierum perpetua). Sous prétexte de sa prétendue « faiblesse » ou de sa « légèreté d’esprit », on attribue à la femme un tuteur qui est un membre de la famille ou non (Cicéron, Pro Murena, XII, 17 ; Gaius, Institutes, I, 144). Elle est tenue d’avoir l’accord de ce tuteur en ce qui concerne les décisions qu’elle prend pour ses biens propres, les questions testamentaires ou les obligations qu’elle contracte.
Même si, en théorie, la femme est donc toujours sous l’autorité d’un homme (potestas d’un père, manus d’un mari, tutelle d’un frère, d’un oncle…), on peut penser cependant que sa situation a évolué au fil du temps. D’une part parce que le mariage sans tutelle du mari (sine manu) se développe sous la République et supplante le mariage avec tutelle du mari (cum manu) qui semble être abandonné vers la fin de la République et l’Empire. D’autre part parce que, dans les faits, certaines femmes ont pu gérer seules leurs propres affaires et que des tuteurs ont été contraints d’accorder leur autorisation « pour la forme » (Gaius, Institutes, 1, 190).
En outre, certaines femmes disposent d’un statut particulier : les vestales peuvent sans tuteur mener leurs affaires, hériter et transmettre leurs biens. On leur applique le droit accordé aux matrones, mères de trois enfants, depuis Auguste (jus trium liberorum), qui, elles aussi, sont juridiquement émancipées et cessent de dépendre de leur mari, de leur père ou de leur tuteur selon les cas. Cette indépendance s’accompagne de l’honneur d’être reconnue comme une bonne « citoyenne » et une bonne épouse.
La femme romaine, un individu exclu de la citoyenneté ?
Si l’on suit le droit romain, et la compilation des règles de la citoyenneté par les juristes de l’Empire (Ulpien, Gaius, Paul Diacre ou l’auteur du code de Justinien entre le IIe et le VIe siècle après J.-C.), il n’y a de citoyenneté possible que pour les hommes, bien entendu libres…
D’ailleurs, il n’existe pas de terme latin qui permette de désigner une citoyenne. Les mots quiris et civis renvoient à un homme (vir) qui atteint la plénitude de sa citoyenneté lorsqu’il est réuni parmi d’autres hommes au service de la cité. C’est ce que manifestent d’anciennes formules latines : « Populus Romanus Quiritium » (Varron), « Populus Romanus Quirites » (Aulu-Gelle, Macrobe).
Le citoyen romain a des devoirs, notamment celui d’être soldat. Mobilisable, il est inscrit sur les registres du cens (recensement des citoyens romains et de leurs biens tous les cinq ans) et intègre une des centuries censitaires (unité composée de 60 à 80 hommes, voire plus) selon sa fortune. Il paie en conséquence le tributum, un impôt finançant l’armée et la solde des légionnaires (stipendium). Ces unités censitaires, militaires, sont aussi des unités de vote. Or, sous la République et sous l’Empire, les femmes sont bel et bien exclues de l’armée comme des comices (assemblées populaires prenant des décrets par scrutin ou procédant à un vote), donc a priori de la citoyenneté…
La femme romaine, mise à l’écart des droits relatifs à la vie publique ?
Le citoyen romain dispose également d’un certain nombre de droits : le droit d’être élu magistrat (jus honorum, restreint en fait aux membres masculins de l’aristocratie), le droit à la propriété (jus census), le droit de faire appel au tribun de la plèbe pour être défendu (jus auxilii) ou au peuple après une décision judiciaire (jus provocationis), et le droit de participer aux sacerdoces (jus sacrorum). Ce dernier droit est bien reconnu aux femmes mais il y a peu de prêtresses dans la religion romaine : l’épouse du flamen Dialis (la flaminica), celle du rex sacrorum (la regina sacrorum), la prêtresse publique de Cérès et surtout les vestales qui sont les seules à appartenir à un collège de prêtresses (sous l’autorité du pontife toutefois). Les femmes semblent donc, pour une grande part, tenue à l’écart de la vie publique…
La femme romaine, bénéficiaire des droits civils
Certes, la femme romaine n’a pas de droits politiques (droit de vote, droit d’être élue aux magistratures), mais elle dispose de droits civils d’ordre privé : droit de mariage (jus conubii), droit d’acheter ou de vendre sur le territoire romain (jus commercii), droit d’intenter des actions en justice (jus legis actionis). Il s’agit donc bien d’une forme de citoyenneté.
Il apparaît, en effet, que des femmes ont pu se défendre elles-mêmes lors de procès. Différents auteurs soulignent, en effet, leur présence voire leur éloquence dans des tribunaux. L’historien Valère-Maxime (Ier siècle après J.-C.) évoque les cas de Fannia de Minturnes, de C. Afrania ou d’Hortensia (Faits et dits mémorables, VIII, 2-3) tandis que Juvénal (poète du I – IIè siècles après J.-C.) mentionne celui de Manilia (Satires, 6, 242-5). Ainsi, à Rome, on reconnaît aux femmes le droit d’intenter un procès et de se représenter elles-mêmes, ce qui implique une connaissance de la loi. Toutefois, il leur est défendu de représenter autrui (selon le Digeste, 3, 1, 1, 5), ce qui les exclut des civilia officia (devoirs et droits des citoyens hommes) dont le droit de vote et l’accession aux magistratures.
La femme romaine, et la question de la fiscalité : une participation civique des femmes
Si les femmes sont bien exclues de l’armée et ne sont pas concernées par le paiement de l’impôt nommé tributum, certaines d’entre elles sont assujetties à une forme d’imposition. Selon Tite-Live (Histoire romaine, I, 43, 9), les veuves qui ont un certain revenu (veuves de chevaliers) versent ainsi « une taxe annuelle de deux mille as » pour payer l’orge des chevaux publics (aes hordearium), permettant ainsi aux chevaliers qui disposent du « cheval public » d’entretenir leurs chevaux (mesure en vigueur jusqu’en 167 avant J.-C. sans doute).
D’une certaine façon, ces veuves se substituent au mari décédé. Elles ont un statut à part du point de vue de la fiscalité romaine : elles ne continuent pas à payer l’impôt versé par le chef de famille défunt, elles appartiennent dès lors à une catégorie fiscale particulière, contribuant à une taxe unique en ce qu’elle concerne bien des citoyennes…
La femme romaine, une femme cantonnée à la sphère privée ?
Même si les auteurs anciens ont souvent présenté les femmes comme une catégorie qui doit rester dans la sphère privée et qui méconnaît les affaires du forum, elles ont pourtant agi dans la sphère publique… Certains récits montrent qu’elles ont pu, en certaines occasions bien particulières, intervenir pour faire entendre leurs voix. L’historien Tite-Live (Ier siècle avant et après J.-C.) mentionne leur présence dans la foule qui attend des nouvelles dans le comitium après la défaite du lac Trasimène (Histoire romaine, XXII, 7, 1). De même, en 216 avant J.-C., après la bataille de Cannes, elles sont là pour réclamer au Sénat le rachat des prisonniers de guerre à Hannibal (Histoire romaine, XXII, 60, 1).
Le même historien, toujours, relate leur mobilisation en 195 avant J.-C. pour faire abroger la lex Oppia (Histoire romaine, XXXIV, 2, 6-11). Instituée durant la deuxième guerre punique, cette loi limitait les vêtements et bijoux de luxe dans le but de consacrer les richesses à la guerre plutôt qu’à la parure. Mais sept ans après la fin du conflit, les femmes manifestent pour mettre un terme à ces restrictions : elles « parcourent les rues et les places », elles « descendent au Forum, se mêlent aux discussions des assemblées préparatoires et aux comices ». Avant les votes, elles font pression sur leurs époux. Tout cela nous montre que ces lieux (forum, assemblées) n’étaient pas interdits aux femmes : malgré la réaction désapprobatrice de Caton face à ces actions féminines, elles n’en ont pas été chassées…
Certaines femmes auraient même pris la parole en public, qu’elles soient invitées à le faire comme Sempronia, la sœur des Gracques, ou qu’elles en prennent l’initiative comme Hortensia au forum en 43 avant J.-C. Selon Appien (historien des Ier – IIè siècles ap. J.-C.), cette dernière aurait choqué les triumvirs en prononçant un discours afin que les femmes les plus riches de Rome n’aient pas à faire estimer leurs biens et à verser une contribution à la guerre civile. Elle aurait mis en avant l’argument que les femmes n’ont pas à payer puisqu’elles n’ont « aucune part au pouvoir, aux honneurs, au commandement des armées, bref au gouvernement de la cité » (Guerre civile, IV, 32-34).
Ainsi, rien ne semble interdire aux femmes d’être présentes dans des assemblées (contiones) : nous ne connaissons pas de textes de lois qui stipuleraient une telle interdiction alors que les Romains sont très précis en matière de droit et de règles politiques ou religieuses. Toutefois, les interventions des femmes ne sont pas bien perçues, surtout lorsqu’elles sont le fait de leur propre initiative. Leur participation et leur prise de paroles ont donc été sans doute limitées à des occasions exceptionnelles, ne concernant que des femmes issues des plus importantes familles romaines.
D’autres femmes, enfin, comme les Julio-Claudiennes, s’émancipent en participant à l’exercice réel du pouvoir de manière ou plus directe ou en agissant dans la sphère publique : Livie est notamment consultée par Auguste et écrit aux ambassadeurs ; Agrippine l’Aînée harangue les soldats et empêche une débâcle en Germanie (Tacite, Annales, I, 69) ; Agrippine la jeune propulse son fils Néron au rang d’empereur et dirige l’Empire quelques mois... Les femmes des Césars sont, en outre, associées aux grands événements impériaux. Elles sont mises en avant par leur tenue d’apparat, l’usage du carpentum (char d’apparat), et un protocole particulier. L’influence de ces femmes est, en outre, manifeste à travers leurs biens considérables, le nombre de leurs affranchis et de leurs clients… Avec l’avènement des Flaviens puis des Antonins, les impératrices cherchent moins à tenir les rênes du pouvoir qu’à voir leur rôle reconnu, notamment à travers le titre d’Augusta.
S’il y a donc eu « émancipation féminine » (expression commode mais anachronique), celle-ci reste limitée (quant au nombre de femmes concernées et quant à la durée de ce phénomène) et n’a jamais été revendiquée comme telle au nom de toutes les femmes…
La femme romaine et la reconnaissance de son appartenance à la communauté civique
Bien que peu fréquente, il existe toutefois l’expression « citoyenne romaine » (civis Romana). Durant la République, elle n’apparaît que chez Cicéron pour évoquer la prêtresse grecque de Cérès. Les Romains la faisaient venir de Grande Grèce afin qu’elle pratique à Rome le culte du sacrum anniversarium Cereris (fête joyeuse durant laquelle on célébrait le retour de Proserpine, enlevée par Pluton, auprès de sa mère) selon le rite grec. Dans le Pro Balbo (55), l’auteur romain précise que cette femme est nécessairement d’origine grecque mais qu’elle doit avoir été faite citoyenne romaine afin de pouvoir accomplir les rites pour le peuple romain. Intégrée à ce dernier, elle peut alors le représenter dans le cadre de la religion publique et assurer la pérennité de la cité.
De même, les vestales sont habilitées à sacrifier au bénéfice du peuple romain. On peut penser que les matrones étaient investies de cette même capacité lors de certains rites comme ceux en l’honneur de Bona Dea (Bonne Déesse, divinité romaine de la chasteté). Il s’agit bien là d’une citoyenneté active.
Par ailleurs, lors de la deuxième guerre punique, la Sénat demande plusieurs fois à l’ensemble du corps civique, hommes et femmes, de réaliser des supplications rituelles. Il s’agit pour les jeunes filles et les matrones d’apaiser les dieux et de préserver la République.
La femme romaine, celle qui transmet la citoyenneté
Enfin, la femme romaine joue un rôle majeur dans la société en ce qu’elle donne des citoyens à la cité. Dans la Rome antique, un citoyen est un homme romain libre, lui-même né d’une femme romaine libre. Celle-ci n’est pas vraiment définie comme une citoyenne elle-même mais comme la fille d’un citoyen, la sœur d’un citoyen, l’épouse d’un citoyen et/ou la mère d’un citoyen. Mais il est clair que la transmission de la citoyenneté ne peut avoir lieu que si la mère possède cette dernière. Le droit latin, d’ailleurs, accorde la citoyenneté aux anciens magistrats des municipes et colonies latines, ainsi qu’à leurs femmes et à leurs enfants (jus adipiscendae civitatis per magistratum)…
Il est à noter que, dans le droit romain (Institutes de Gaius et Institutes de l’empereur Justinien), l’expression « citoyenne romaine » (civis Romana) est employée à propos du droit de se marier légalement avec une personne d’origine romaine (jus conubii) et de la possible transmission de la citoyenneté par les femmes citoyennes. C’est dire la place des femmes dans la cité.
Ainsi, selon Aude Chatelard, bien que la question de la citoyenneté des femmes romaines reste complexe, on parle bien de civis Romana dès la République puis sous l’Empire (Cicéron, Tite-Live, juristes du IIIè siècle après J.-C.). Dans le cadre de la religion, on reconnaît aux femmes une citoyenneté active : celles-ci, prêtresses ou non, sont chargées d’accomplir divers rites pro populo (« pour le peuple romain »). En dehors de ce cadre, leur citoyenneté peut faire penser à la citoyenneté sans suffrage (civitas sine suffragio) accordée à certains peuples d’Italie (Campaniens, Étrusques, Sabins, Volsques…) et dépourvue des droits politiques (droit de vote ou droit d’être élu magistrat). Cette citoyenneté leur octroie également des droits civils d’ordre privé.
Il s’agit donc d’une citoyenneté incomplète qui ne répond pas à la définition juridique de la citoyenneté appliquée à l’homme citoyen (civis Romanus). Mais on peut se demander s’il est pertinent de réduire la citoyenneté romaine à cette seule définition juridique et politique dans la mesure où les droits et les devoirs des citoyens hommes diffèrent selon le statut social et la fortune de ceux-ci. En fait, les femmes citoyennes ne sont peut-être pas plus à l’écart qu’une grande partie des citoyens qui ne pouvaient pas exprimer leur opinion ou leur suffrage…
Quoi qu’il en soit, la participation des femmes et leurs revendications durant certains événements montrent leur volonté de s’impliquer dans la vie de la cité : elles manifestent indéniablement une conscience civique.
Ce que nous révèle le Digeste :
Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt ut ideo ne judices esse possunt, ne magistratus gerere, ne postulare ne pro alio intervenire aut procuratores existere.
Les femmes sont tenues à l’écart des fonctions publiques et civiques. Elles ne peuvent être juges ou jurés, tenir des magistratures, paraître au tribunal, y agir au nom d’autrui ou être procureur.
Ulpien, cité par le Digeste, 50, 17, 2, traduction personnelle d’Aude Chatelard in Aude Chatelard, « Minorité juridique et citoyenneté des femmes dans la Rome républicaine », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 43 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2019, consulté le 30 décembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/clio/13145.